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Article non signé sur les pp471-475 de

William Smith, D.C.L., LL.D.:
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, Londres, 1875.

E′QUITES.Les équites romains étaient à l’origine les soldats à cheval de l’État romain, et ne formaient pas une classe ou un ordo distinct dans le commonwealth avant l’époque des Gracques. Leur institution est attribuée à Romulus, qui fit élire 300 équidés, répartis en trois siècles, par les curies. Chacune des anciennes tribus romaines, les Ramnes, les Tities et les Luceres, était représentée par 100 équites, et par conséquent chacune des 30 curies par 10 équites ; et chacun des trois siècles portait le nom de la tribu qu’il représentait. Les trois centuries étaient divisées en 10 turmae, chacune composée de 30 hommes ; chaque turmae contenait 10 Ramnes, 10 Tities, et 10 Luceres ; et chacune de ces decuries était commandée par un decurio. L’ensemble du corps portait également le nom de Celeres, que certains auteurs considèrent à tort comme la simple garde du corps du roi. Le commandant des 300 équidés était appelé Tribunus Celerum (Dionys. II.13;Varro, L. L. V.91, ed. Müller;Plin. H. N. XXXIII.9;Festus, s.v. Celeres ; Liv. I.13,15).

Aux trois cents équites de Romulus, dix turmae albanais furent ajoutés par Tullus Hostilius(Liv. I.30). Il y avait donc maintenant 600 équidés ; mais comme le nombre de centuries n’a pas été augmenté, chacune de ces centuries contenait 200 hommes. Tarquinius Priscus, selon Tite-Live (Tite-Live I.36), voulut établir de nouvelles centuries de cavaliers, et les appeler de son propre nom, mais il renonça à son projet à cause de l’opposition de l’augure Attus Navius, et ne fit que doubler le nombre des centuries. Les trois siècles qu’il ajouta s’appelèrent les Ramnes, les Titienses et les Luceres Posteriores. Le nombre devrait donc être maintenant de 1200 en tout, nombre qui est donné dans de nombreuses éditions de Tite-Live (l.c.), mais qui ne se trouve dans aucun manuscrit. Le nombre dans les manuscrits est différent, mais certains des meilleurs manuscrits ont 1800, ce qui a été adopté par la plupart des éditeurs modernes. Ce nombre, cependant, est opposé au récit précédent de Tite-Live, et ne peut pas être soutenu par l’affirmation de Plutarque (Rom. 20), qu’après l’union avec les Sabins, les équites furent portés à 600 ; parce que les 300 originaux sont mentionnés comme les représentants des trois tribus ; alors que, selon le récit de Plutarque, les 300 originaux ne devraient représenter que les Ramnes. Si donc nous adoptons le récit de Tite-Live selon lequel il y avait à l’origine 300 équites, que ceux-ci furent portés à 600 par Tullus Hostilius, et que les 600 furent doublés par Tarquinius Priscus, il y en avait 1200 au temps du roi mentionné en dernier lieu, divisés en trois siècles de Ramnes, Tities et Luceres, chaque siècle contenant 200 priores et 200 posteriores.

L’organisation complète des équites Tite-Live(I.43)attribue à Servius Tullius. Il dit que le roi a formé (scripsit) 12 centuries d’équites à partir des principaux hommes de l’État (ex primoribus civitatis) ; et qu’il a également fait six centuries à partir des trois établies par Romulus. Il y avait donc maintenant 18 siècles. Comme chacun des 12 nouveaux centuries contenait probablement le même nombre que les six anciennes, si ces dernières contenaient 1200 hommes, les premières en auraient contenu 2400, et le nombre total des équites aurait été de 3600.

Le récit, cependant, que Cicéron(De Rep. II.20)donne est tout à fait différent. Il attribue l’organisation complète des équites à Tarquinius Priscus. Il est d’accord avec Tite-Live pour dire que Tarquinius Priscus a augmenté le nombre des Ramnes, des Titiens et des Luceres secundi (et non pas posteriores, comme le dit Tite-Live ; comparez Festus, s.v. Sex Vestae) ; mais il diffère de lui en affirmant que ce roi a également doublé leur nombre après la conquête des Aequi. Scipion, qui est représenté par Cicéron comme donnant ce récit, dit aussi que la disposition des équidés, faite par Tarquinius Priscus, est restée inchangée jusqu’à son époque (129 av. J.-C.). Le compte rendu que Cicéron donnait des équites dans la constitution de Servius Tullius est malheureusement perdu, et les seuls mots qui restent sont duodeviginti censu maximo ; mais il est difficile de concevoir de quelle manière il a représenté la division des 18 siècles dans la constitution de Servius, après avoir dit expressément que l’organisation du corps par Tarquinius Priscus avait continué sans changement jusqu’au temps de Scipion. Le nombre d’équites dans ce passage de Cicéron est sujet à beaucoup de doutes et de contestations. Scipion affirme, selon la lecture adoptée dans toutes les éditions du « De Republica », que Tarquinius Priscus a augmenté le nombre original des équidés à 1200, et qu’il a ensuite doublé ce nombre après la conquête des Aequi ; ce qui ferait un nombre total de 2400, nombre qui ne peut être correct, puisque si 2400 est divisé par 18 (le nombre des siècles), le quotient n’est pas un nombre complet. Le MS, cependant, a ∞ACCC, qui est interprété comme signifiant mille ac ducentos ; mais au lieu de cela, Zumpt (Ueber die Römischen Ritter und den Ritterstand in Rom, Berlin, 1840) propose de lire ∞DCCC, 1800, remarquant à juste titre, qu’un tel usage de ac ne se produit jamais dans Cicéron. Cette lecture ferait que le nombre, une fois doublé, serait de 3600, ce qui est conforme à l’opinion de Tite-Live, et qui semble avoir été le nombre régulier des équites dans les temps florissants de la république.

Live et Cicéron sont d’accord pour affirmer que chacun des équites recevait de l’État un cheval (equus publicus), ou de l’argent pour en acheter un, ainsi qu’une somme d’argent pour son entretien annuel ; et que la dépense de son entretien était payée par les orphelins et les femmes non mariées ; car, dit Niebuhr (Hist. de Rome, vol. I p461), « dans un état militaire, il ne pouvait être considéré comme injuste que les femmes et les enfants contribuent largement à ceux qui combattaient en leur nom et en celui de la république. » Selon Gaius (IV.27), le prix d’achat du cheval d’un chevalier était appelé aes equestre, et sa provision annuelle aes hordearium. Le premier s’élevait, d’après Tite-Live (I.43), à 10.000 ânes, et le second à 2000 : mais ces sommes sont si importantes qu’elles sont presque incroyables, surtout si l’on tient compte du fait que 126 ans plus tard, un mouton n’était compté que pour 10 ânes et un bœuf pour 100 ânes dans les tables de pénalités (Gell. XI.1). L’exactitude de ces chiffres a donc été mise en doute par certains auteurs modernes, tandis que d’autres ont tenté de rendre compte de l’ampleur de la somme. Niebuhr (vol. I p433) remarque que la somme était sans doute destinée non seulement à l’achat du cheval, mais aussi à son équipement, qui serait incomplet sans un palefrenier ou un esclave, qu’il fallait acheter et ensuite monter.º Böckh (Metrolog. Untersuch. c29) suppose que les sommes d’argent du recensement servien ne sont pas données en ânes d’un poids d’une livre, mais en ânes réduits de la première guerre punique, lorsqu’ils étaient frappés du même poids que les sextans, c’est-à-dire de deux onces, soit un sixième du poids initial. Zumpt considère que 1000 ânes de l’ancien poids étaient donnés pour l’achat du cheval, et 200 pour sa provision annuelle ; et que la somme originale a été retenue dans un passage de Varro (equum publicum mille assariorum, L. L. VIII.71.).

Tous les équites, dont nous avons parlé, recevaient un cheval de l’État, et étaient compris dans les 18 siècles équestres de la constitution servienne ; mais avec le temps, nous lisons dans l’histoire romaine une autre classe d’équites, qui ne recevaient pas de cheval de l’État, et n’étaient pas compris dans les 18 siècles. Cette dernière classe est mentionnée pour la première fois par Tite-Live (V.7) dans son récit du siège de Veii, en 403 avant Jésus-Christ. Il dit que pendant le siège, alors que les Romains avaient subi de grands désastres, tous les citoyens qui avaient une fortune équestre, et aucun cheval ne leur avait été attribué (quibus census equester erat, equi publici non erant), se portèrent volontaires pour servir avec leurs propres chevaux ; et il ajoute, qu’à partir de ce moment les équites commencèrent à servir avec leurs propres chevaux (iam primum equis merere equites coeperunt). L’État les payait (certus numerus aeris est assignatus) comme une sorte de compensation pour servir avec leurs propres chevaux. Les fantassins avaient reçu une solde quelques années auparavant(Liv. IV.59) ; et deux ans plus tard, en 401 avant J.-C., la solde des équites fut triplée par rapport à celle de l’infanterie (Liv. V.12 ; voir Niebuhr, vol. II p439).

Depuis l’an 403 avant J.-C., il y avait donc deux classes de chevaliers romains : l’une qui recevait des chevaux de l’État, et qui est donc fréquemment appelée equites equo publico (Cic. Phil. VI.5), et parfois Flexumines ou Trossuli, ce dernier terme étant, selon Göttling, un mot étrusque (Plin. H. N. XXXIII.9 ; Festus, s.v. ; Göttling, Gesch. der Röm. Staatsv. p372), et une autre classe, qui servait, lorsqu’elle était requise, avec ses propres chevaux, mais n’était pas classée parmi les 18 siècles. Comme ils servaient à cheval, on les appelait équites ; et, lorsqu’on en parlait par opposition à la cavalerie, qui n’était pas composée de citoyens romains, on les appelait aussi equites Romani ; mais ils n’avaient aucun droit légal au nom d’équites, car, dans l’antiquité, ce titre était strictement réservé à ceux qui recevaient des chevaux de l’État, comme le dit expressément Pline(H. N. XXXIII.7)Equitum nomen subsistebat in turmis equorum publicorum. »

Mais ici deux questions se posent. Pourquoi les équites, qui appartenaient aux dix-huit siècles, recevaient-ils un cheval de l’État, et les autres non ? et comment une personne était-elle admise dans chaque classe respectivement ? Ces questions ont donné lieu à de nombreuses controverses parmi les auteurs modernes, mais le récit suivant est peut-être le plus satisfaisant:-

Dans la constitution de Servius Tullius, tous les citoyens romains étaient rangés en différentes classes selon le montant de leurs biens, et l’on peut donc présumer à juste titre que la place dans les siècles des équites était déterminée par la même qualification. Dionysius (IV.18) dit expressément que les équites étaient choisis par Servius parmi les familles les plus riches et les plus illustres ; et Cicéron (De Rep. II.22) qu’ils étaient du plus haut recensement (censu maximo). Tite-Live (I.43) affirme également que les douze centuries formées par Servius Tullius étaient composées des principaux hommes de l’État. Aucun de ces auteurs ne mentionne cependant la propriété qui était nécessaire pour avoir droit à une place parmi les équites ; mais elle était probablement du même montant que dans les derniers temps de la république, c’est-à-dire quatre fois celle de la première classe. Tous ceux qui possédaient les biens requis et dont le caractère était irréprochable (car cette dernière condition semble avoir toujours été nécessaire dans les anciens temps de la république) étaient donc admis parmi les équites de la constitution servienne ; et l’on peut présumer que les douze nouveaux centuries ont été créées afin d’inclure toutes les personnes de l’État qui possédaient les qualifications nécessaires. Niebuhr (Hist. of Rome, vol. I p427, &c.), cependant, suppose que la qualification de propriété n’était nécessaire que pour l’admission dans les douze nouveaux siècles, et que la déclaration de Dionysius, citée ci-dessus, devrait être limitée à ces siècles, et non appliquée à l’ensemble des dix-huit. Il soutient que les douze siècles se composaient exclusivement de plébéiens ; et que les six anciens siècles (c’est-à-dire les trois doubles siècles de Ramnes, Tities et Luceres, priores et posteriores), qui furent incorporés par Servius dans sa comitia sous le titre de sex suffragia, comprenaient tous les patriciens, indépendamment de la quantité de biens qu’ils possédaient. Ce récit, cependant, ne semble pas reposer sur des preuves suffisantes ; et nous avons, au contraire, un exemple explicite d’un patricien, L. Tarquitius, B.C. 458, qui a été contraint à cause de sa pauvreté de servir à pied (Liv. III.27). Il est très probable que les six anciens centuries étaient entièrement composées de patriciens, car les plébéiens n’auraient certainement pas été admis parmi les équites jusqu’à la constitution servienne ; et comme par cette constitution de nouvelles centuries furent créées, il est peu probable que des plébéiens aient été placés parmi les six anciens. Mais nous n’avons aucune raison de supposer que ces six siècles contenaient tout le corps des patriciens, ou que les douze étaient entièrement composés de plébéiens. Nous pouvons supposer que les patriciens qui appartenaient aux six centuries ont été autorisés par la constitution servienne à y rester, s’ils possédaient les biens requis, et que toutes les autres personnes de l’État, patriciens ou plébéiens, qui possédaient les biens requis, ont été admises dans les douze nouvelles centuries. Que ces derniers ne se limitaient pas aux plébéiens peut être déduit de Tite-Live, qui dit qu’ils se composaient des hommes dirigeants de l’État (primores civitatis), et non de la plèbe.

Lorsque des vacances se produisaient au cours des dix-huit siècles, les descendants de ceux qui étaient inscrits à l’origine succédaient à leur place, qu’ils soient plébéiens ou patriciens, à condition qu’ils n’aient pas dissipé p473 leurs biens ; car Niebuhr va trop loin lorsqu’il affirme que toutes les vacances étaient remplies selon la naissance, indépendamment de toute qualification de propriété. Mais avec le temps, à mesure que la population et la richesse augmentaient, le nombre de personnes qui possédaient une fortune équestre augmenta aussi considérablement ; et comme le nombre d’équidés était limité au cours des 18 siècles, les personnes dont les ancêtres n’avaient pas été inscrits aux siècles ne pouvaient pas recevoir de chevaux de l’État, et on leur accorda donc le privilège de servir avec leurs propres chevaux dans la cavalerie, au lieu de l’infanterie, comme ils auraient été obligés de le faire autrement. C’est ainsi que naquirent les deux classes distinctes d’équidés, dont il a déjà été question.

L’inspection des équidés qui recevaient des chevaux de l’État, appartenait aux censeurs, qui avaient le pouvoir de priver un éque de son cheval, et de le réduire à la condition d’araire (Liv. XXIV.43), et aussi de donner le cheval vacant au plus distingué des équidés qui avaient précédemment servi à leurs propres frais. À ces fins, ils firent pendant leur censure une inspection publique, sur le forum, de tous les chevaliers qui possédaient des chevaux publics (equitatum recognoscunt,Liv. XXXIX.44 ; equitum centurias recognoscunt,Valer. Max. II.9 §6). Les tribus furent prises dans l’ordre, et chaque chevalier fut convoqué par son nom. Chacun, à l’appel de son nom, passait devant les censeurs en conduisant son cheval. Cette cérémonie est représentée au revers de nombreuses pièces romaines frappées par les censeurs. Un spécimen est joint en annexe.

Si les censeurs n’avaient rien à redire ni au caractère du chevalier ni aux équipements de son cheval, ils lui ordonnaient de passer (traducere equum,Valer. Max. IV.1 §10) ; mais si au contraire ils le jugeaient indigne de son rang, ils le rayaient de la liste des chevaliers, et le privaient de son cheval(Liv. XXXIX.44)ou lui ordonnaient de le vendre (Liv. XXIX.37;Valer. Max. II.9 §6), avec l’intention sans doute que la personne ainsi dégradée devait rembourser à l’État l’argent qui lui avait été avancé pour son achat (Niebuhr, Hist. of Rome, vol. I p433). Lors de la même revue, les équites qui avaient servi le temps réglementaire, et qui désiraient être libérés, avaient l’habitude de rendre compte aux censeurs des campagnes dans lesquelles ils avaient servi, et ils étaient alors renvoyés avec honneur ou avec disgrâce, selon qu’ils l’avaient mérité(Plut. Pomp. 22).

La revue des équites par les censeurs ne doit pas être confondue avec l’Equitum Transvectio, qui était une procession solennelle du corps chaque année aux Ides de Quintilis (juillet). La procession partait du temple de Mars à l’extérieur de la ville, traversait la ville en passant par le forum, et passait par le temple des Dioscures. À cette occasion, les équites étaient toujours couronnés de chapelets d’olives et portaient leur costume d’apparat, latrabea, avec toutes les distinctions honorables qu’ils avaient gagnées au combat (Dionys. VI.13). D’après Tite-Live (IX.46), cette procession annuelle fut établie pour la première fois par les censeurs Q. Fabius et P. Decius, en 304 avant J.-C. ; mais d’après Denys (l.c.), elle fut instituée après la défaite des Latins près du lac Regillus, dont un récit fut rapporté à Rome par les Dioscures.

On peut se demander combien de temps le chevalier conserva son cheval public, et un droit de vote dans le siècle équestre auquel il appartenait ? Nous n’avons à ce sujet aucun renseignement positif ; mais comme les équites, qui servaient avec leurs propres chevaux, n’étaient obligés de servir pendant dix ans (stipendia, στρατείας) qu’en dessous de l’âge de 46 ans(Polyb. VI.19 §2), nous pouvons présumer que la même règle s’étendait à ceux qui servaient avec les chevaux publics, pourvu qu’ils voulussent abandonner le service. Il est certain, en effet, que dans les temps anciens de la république, un chevalier pouvait conserver son cheval aussi longtemps qu’il le voulait, même après son entrée au sénat, pourvu qu’il restât capable de remplir les devoirs d’un chevalier. Ainsi, les deux censeurs, M. Livius Salinator et C. Claudius Nero, en 204 avant J.-C., étaient également des équites (Liv. XXIX.37) ; et L. Scipio Asiaticus, qui fut privé de son cheval par les censeurs en 185 avant J.-C. (Liv. XXXIX.44), avait lui-même été censeur en 191 avant J.-C. C’est ce que prouve également un fragment du quatrième livre (c2) du « De Republica » de Cicéron, dans lequel il dit : equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus ; il veut manifestement dire par là que la plupart des sénateurs avaient le droit de voter à la comitia centuriatain en raison de leur appartenance aux centuries équestres. Mais dans les derniers temps de la république, les chevaliers furent obligés de renoncer à leurs chevaux en entrant au sénat, et par conséquent cessèrent d’appartenir aux centuries équestres. Il est fait allusion à cette réglementation dans le fragment de Cicéron déjà cité, où Scipion dit que beaucoup de personnes souhaitaient qu’un plébiscite soit voté, ordonnant que les chevaux publics soient restitués à l’État, décret qui, selon toute vraisemblance, a été voté par la suite ; car, comme l’observe Niebuhr (vol. I p433, note 1016), « lorsque Cicéron fait parler Scipion d’une mesure quelconque comme étant envisagée, nous devons supposer qu’elle avait effectivement eu lieu, mais, d’après les informations dont dispose Cicéron, elle était postérieure à la date qu’il assigne au discours de Scipion ». Que le plus grand nombre des equites equo publico, après l’exclusion des sénateurs des centuries équestres, étaient des jeunes gens, est prouvé par un passage de l’ouvrage de Q. Cicéron, De Petitione Consulatus (c8).

Les centuries équestres, dont nous avons traité jusqu’ici, n’étaient considérées que comme une division de l’armée ; elles ne formaient pas une classe ou un ordo distinct dans la constitution. La communauté, au point de vue politique, était seulement divisée en patriciens et plébéiens ; et les centuries équestres étaient composées des deux. Mais en l’an 123 avant Jésus-Christ, une nouvelle classe, appelée l’Ordo Equestris, fut formée dans l’État par laLex Sempronia, qui fut introduite par C. Gracchus. Par cette loi, tous les juges devaient être choisis parmi les citoyens qui possédaient une fortune équestre (Plut. C. Gracch. 5;Appien, De Bell. Civ. I.22;Tac. Ann. XII.60). Nous savons très peu de choses sur les dispositions de cette loi, mais il ressort de la Lex Servilia repetundarum, adoptée dix-huit ans plus tard, que toute personne qui devait être choisie comme judex devait être âgée de plus de trente ans et de moins de soixante ans, posséder un equus publicus ou être qualifiée par sa fortune pour en posséder un, et ne pas être sénateur. Le nombre des juges, qui étaient requis chaque année, était choisi dans cette classe par lepraetor urbanus(Klenze, Lex Servilia, Verl. 1825).

Comme le nom d’equites avait été primitivement étendu de ceux qui possédaient les chevaux publics à ceux qui servaient avec leurs propres chevaux, il en vint à s’appliquer à toutes les personnes qualifiées par leur fortune pour agir comme juges, sens dans lequel le mot est habituellement employé par Cicéron. Pline (H. N. XXXIII.7) dit en effet que les personnes qui possédaient la fortune équestre, mais ne servaient pas en tant qu’équites, n’étaient appelées que des juges, et que le nom d’équites était toujours limité aux possesseurs de l’equi publici. C’était peut-être l’usage correct du terme ; mais la coutume donna bientôt le nom d’équites aux juges choisis conformément à la Lex Sempronia.

Après la réforme de Sulla, qui priva entièrement l’ordre équestre du droit d’être choisi comme juge, et le passage de laLex Aurelia(B.C. 70), qui ordonna que les juges soient choisis parmi les sénateurs, les équites et les tribuni aerarii, l’influence de l’ordre, dit Pline, était encore maintenue par les publicani (Plin. H. N. XXXIII.8), ou fermiers des impôts publics.), ou fermiers des impôts publics. Nous constatons que les publicani étaient presque toujours appelés équites, non pas parce qu’un rang particulier était nécessaire pour obtenir de l’État le fermage des impôts, mais parce que l’État ne voulait naturellement pas les laisser à quiconque ne possédait pas une fortune considérable. Ainsi, Cicéron parle fréquemment des publicani comme étant identiques à l’ordre équestre (ad Att. II.1 §8). Le consulat de Cicéron et la part active que prirent alors les chevaliers dans la répression de la conspiration de Catiline tendirent à accroître encore le pouvoir et l’influence de l’ordre équestre.), « il devint un troisième corps (corpus) dans l’État, et, au titre de Senatus Populusque Romanus, on commença à ajouter Et Equestris Ordo. »

En 63 avant J.-C., une distinction leur fut conférée, qui tendait à les séparer encore davantage de la plèbe. Par la Lex Roscia Othonis, votée cette année-là, les quatorze premiers sièges du théâtre, derrière l’orchestre, furent donnés aux équites (Liv. Epit. 99) ; ce qui, selon Cicéron (pro Mur. 19) et Velleius Paterculus (II.32), n’était qu’une restauration d’un ancien privilège ; ce à quoi fait allusion Tite-Live (I.35), quand il dit que des sièges spéciaux étaient réservés dans le Circus Maximus pour les sénateurs et les équites. Ils possédaient également le droit de porter le Clavus Angustus ; et obtinrent par la suite le privilège de porter un anneau d’or, qui était à l’origine limité aux equites equo publico.

Le nombre d’equites augmenta considérablement sous les premiers empereurs, et toutes les personnes étaient admises dans l’ordre, pourvu qu’elles possèdent les biens requis, sans aucune enquête sur leur caractère ou sur la naissance libre de leur père et de leur grand-père, ce qui avait toujours été exigé par les censeurs sous la république. La propriété devint donc la seule qualification, et l’ordre perdit progressivement toute la considération qu’il avait acquise à la fin de la république. Ainsi Horace (Ep. I.1.58) dit, avec un degré non négligeable de mépris, –

Si quadringentis sex septem milia desunt,

Plebs eris.

Auguste forma une classe choisie d’équites, composée de ceux qui possédaient la propriété d’un sénateur, et l’ancienne exigence de naissance libre jusqu’au grand-père. Il autorisa cette classe à porter le latus clavus (Ovide. Trist. IV.10.35) ; il permit également que les tribuns de la plèbe soient choisis parmi eux, ainsi que les sénateurs, et leur donna le choix, à la fin de leur mandat, de rester au sénat ou de retourner à l’ordre équestre (Suet. Aug. 40 ; Dion Cass. LIV.30). Cette classe de chevaliers était distinguée par le titre spécial illustres (parfois insignes et splendidi) equites Romani (Tac. Ann. XI.4, avec la note de Lipsius).

La formation de cette classe distincte tendait à abaisser encore plus les autres dans l’estime du public. Dans la neuvième année du règne de Tibère, une tentative fut faite pour améliorer l’ordre en exigeant les anciennes qualifications de naissance libre jusqu’au grand-père, et en interdisant strictement à quiconque de porter l’anneau d’or s’il ne possédait pas cette qualification. Cette réglementation, cependant, ne fut pas d’une grande utilité, car les empereurs admettaient fréquemment des affranchis dans l’ordre équestre (Plin. H. N. XXXIII.8). Lorsque les personnes privées ne furent plus nommées juges, la nécessité d’une classe distincte dans la communauté, comme l’ordre équestre, cessa complètement ; et l’anneau d’or finit par être porté par tous les citoyens libres. Même les esclaves, après leur manumission, étaient autorisés à le porter par une permission spéciale de l’empereur, qui semble avoir été généralement accordée à condition que le patronus y consente(Dig. 40 tit. 10 s3).

Ayant ainsi retracé l’histoire de l’ordre équestre jusqu’à son extinction définitive en tant que classe distincte dans la communauté, nous devons maintenant revenir aux equites equo publico, qui formaient les dix-huit siècles équestres. Cette classe existait encore pendant les dernières années de la république, mais elle avait entièrement cessé de servir de soldats à cheval dans l’armée. La cavalerie des légions romaines n’était plus composée, comme à l’époque de Polybe, d’équidés romains, mais elle était remplacée par la cavalerie des États alliés. Il est évident que César, dans sa guerre des Gaules, ne possédait pas de cavalerie romaine (Caes. Bell. Gall. I.15). Lorsqu’il se rendit à une entrevue avec Arioviste, on nous dit qu’il n’osa pas confier sa sécurité à la cavalerie gauloise, et qu’il fit donc monter ses soldats légionnaires sur leurs chevaux (Id. I.42). Les équites romains sont cependant fréquemment mentionnés dans la guerre des Gaules et la guerre civile, mais jamais comme de simples soldats ; ils étaient des officiers attachés à l’état-major du général, ou commandaient la cavalerie des alliés, ou parfois les légions (Id. VII.70; Bell. Civ. I.77, III.71, &c.).

Après l’an 50 avant J.-C., il n’y eut plus de censeurs dans l’État, et il s’ensuivrait donc que, pendant quelques années, aucune révision du corps n’eut lieu, et que les vacances ne furent pas comblées. Cependant, lorsqu’Auguste prit sur lui, en 29 av. J.-C., la praefectura morum, il passa fréquemment en revue les troupes d’équidés, et rétablit, selon Suétone (Aug. 38), la coutume longtemps négligée de la procession solennelle (transvectio) ; nous devons probablement comprendre par là qu’Auguste reliait la revue des chevaliers (recognitio) à la procession annuelle (transvectio) du 15 juillet. Depuis cette époque, ces équites formaient un corps honorable, dans lequel étaient choisis tous les officiers supérieurs de l’armée (Suet. Aug. 38,Claud. 25) et les principaux magistrats de l’État. L’admission dans ce corps équivalait à une introduction dans la vie publique, et était donc considérée comme un grand privilège ; c’est pourquoi nous trouvons inscrit dans les inscriptions qu’une telle personne était equo publico honoratus, exornatus, &c. par l’empereur (Orelli, Inscrip. n° 3457, 313, 1229).aSi un jeune homme n’était pas admis dans ce corps, il était exclu de toutes les fonctions civiles de quelque importance, sauf dans les villes municipales ; et aussi de tout grade dans l’armée, à l’exception de celui de centurion.

Tous ces équites qui n’étaient pas employés au service effectif étaient obligés de résider à Rome (Dion Cass. LIX.9.), où ils étaient autorisés à remplir les magistères inférieurs, qui donnaient droit à l’admission au sénat. Ils étaient divisés en six turmae, dont chacune était commandée par un officier, qui est fréquemment mentionné dans les inscriptions comme Sevir equitum Rom. turmae I. II &c., ou communément Sevir turmae ou Sevir turmarum equitum Romanorum. Depuis le moment où les équites ont conféré le titre de principes juventutis à Caius et Lucius César, les petits-fils d’Auguste (Tac. Ann. I.3Monum. Ancyr.), il devint habituel de conférer ce titre, ainsi que celui de Sevir, au successeur probable du trône, lorsqu’il entrait pour la première fois dans la vie publique et qu’on lui présentait un equus publicus (Capitol. M. Anton. Phil. 6;Lamprid. Commod. 1).

L’habitude de pourvoir toutes les fonctions supérieures de l’État par ces équites semble avoir perduré aussi longtemps que Rome fut le centre du gouvernement et la résidence de l’empereur. Ils sont mentionnés à l’époque de Sévère (Gruter, Inscrip. p1001,5 ; Papinian, inDig. 29 tit. 21 s43), et de Caracalla (Gruter, p379,7) ; et peut-être plus tard. Après l’époque de Dioclétien, les équites ne sont plus qu’une garde de la ville, sous le commandement duPréfetus Vigilum ; mais ils conservaient encore à l’époque de Valentinianus et de Valens, en 364, le deuxième rang dans la ville, et n’étaient pas soumis aux châtiments corporels (Cod. Theodos. 6.37).º Concernant le Magister Equitum, voirDictateur.

(Zumpt, Ueber die Römischen Ritter und den Ritterstand in Rom, Berlin, 1840 ; Marquardt, Historiae Equitum Romanorum libri IV. Berlin, 1840 ; Madvig, De Loco Ciceronis in lib. IV. de Republica, in Opuscula, vol. 1 p72, &c. ; Becker, Handbuch der Römischen Alterthümer, vol. II partie I. p235, &c.).

Note de l’auteur:

on trouve equo publico honoratus enregistré dans des inscriptions:Pour un exemple typique, voircette photo d’un autel funéraire en Ombrie, (avec transcription, traduction et bref commentaire).

Les images avec des bordures conduisent à plus d’informations.
Plus la bordure est épaisse, plus les informations sont nombreuses.(Détails ici.)
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